CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00894_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2325359 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, entré en France le 4 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux, en particulier les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 août 2023 qui précisait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites pour la première fois en appel, que M. A souffre depuis l'enfance d'un asthme allergique mal contrôlé entraînant des épisodes de dyspnée et que son état de santé nécessite, outre la réalisation d'investigations supplémentaires à fins d'identifier les allergènes responsables de sa pathologie, la prise d'un traitement médicamenteux à base de Symbicort, de Ventoline, de Dymista, d'Opticron et de Prednisone. M. A soutient qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine, en particulier dans la région de Kayes, dont il est originaire, dès lors que les infrastructures médicales maliennes sont inadéquates et que le coût des soins en limite l'accès. Toutefois, la seule production d'un article de presse du 11 avril 2022 soulignant les actions du Comité international de la Croix-Rouge en matière d'amélioration de l'accès aux soins au Mali et relevant " qu'en 2021, 1,76 million de personnes avaient besoin d'une assistance en matière de santé au Mali selon l'ONU " ne permet pas d'établir, eu égard au caractère très général de ce document, que l'intéressé ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine alors qu'il ressort par ailleurs des pièces produites en première instance par le préfet de police de Paris que la ville de Kayes comprend un hôpital régional. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la présence habituelle sur le territoire français est établie à compter du 29 avril 2021, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où réside sa mère. De même, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé, depuis le mois de décembre 2021, différents emplois en qualité d'ouvrier polyvalent en bâtiment, de valet de chambre et d'agent de service en hôtellerie, toutefois, ces expériences professionnelles, effectuées dans le cadre de contrats de travail de courte durée, restent relativement récentes à la date de la décision en litige. Enfin, si le requérant fait valoir pour la première fois en appel qu'il justifie depuis le 14 décembre 2023 d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois à temps plein avec la SAS Hôtel Paris Maine, en qualité de valet de chambre, et qu'il a suivi en janvier 2024, une formation " sauveteur secouriste du travail ", toutefois ces éléments sont postérieurs à la décision contestée et par suite dans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des liens amicaux dont il se prévaut dans la société française, la décision en litige n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7, 8 et 10 que le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 12. En cinquième lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A, de nationalité malienne, et entré en France le 4 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'après un examen approfondi de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. La décision relève également que M. A est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il déclare exercer une activité professionnelle en tant qu'agent de service, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère et que dans ces conditions, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation médicale de l'intéressé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée et par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'illégalité de cette décision invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par voie de conséquence, être retenue. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 17. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'illégalité de ces décisions invoquée, par voie d'exception, par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi ne peut, par voie de conséquence, qu'être écartée. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en fixant le Mali comme pays de renvoi, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 21. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 31 mai 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2024
DTA_2325359_20240123CAA7531 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00894_20240531
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00894_20240531
Données disponibles
- Texte intégral