CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00896_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2321707 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 8 février 1985 et entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, a été interpellé le 17 septembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de prise du nom d'un tiers. Il relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". De même, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la présence habituelle sur le territoire français n'est établie qu'à compter du mois de décembre 2017, est célibataire et sans charge de famille en France alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, à supposer que Mme B A, titulaire d'une carte d'identité française, soit, comme il le soutient sans le démontrer, la sœur du requérant, toutefois l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des relations avec elle. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaires et contrats de travail produits pour la première fois en appel, que M. A exerce depuis décembre 2017 une activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur, toutefois il ressort également des mentions non contestées de la décision en litige que l'intéressé, qui a été interpellé le 17 septembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite d'un véhicule sans assurance, de prise du nom d'un tiers et d'obtention indue de documents administratifs, était déjà connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, mais également, de conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste par ailleurs pas s'être soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 30 septembre 2019 et 22 juillet 2021 et confirmées par le tribunal administratif de Paris le 14 octobre 2021, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai porterait, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la Tunisie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, toutefois la décision en litige n'a pas pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. 9. En troisième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 31 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA758 novembre 2023
DTA_2321707_20231108CAA7531 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00896_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00896_20240531
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