CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00904_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2310224 du 12 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A, représenté par Me Barrovecchio, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2310224 du 12 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Barrovecchio, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son profit. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1991, a été interpellé par les services de police sans être en mesure de présenter un document l'autorisant à séjourner en France. Par deux arrêtés du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 12 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. A soutient que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Toutefois la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. M. A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant l'intéressé, en se bornant à soutenir devant la cour qu'il convient d'analyser la situation sécuritaire en Afghanistan ainsi que les circonstances individuelles avec vigilance, sans apporter davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir la réalité des craintes dont il se prévaut dans son pays d'origine, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORCA_24PA00904_20240801