CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00917_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2209027 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209027 du 23 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 7 août 1973 et entré en France le 20 janvier 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les juges de première instance ont considéré que M. A n'établissait pas, par les pièces produites, sa présence continue sur le territoire français d'août 2012 à février 2013, d'avril à juin 2013, de mars à juillet 2014, d'août 2015 à janvier 2016, d'avril à novembre 2016, durant les trois premiers et les trois derniers mois de l'année 2017, et de décembre 2018 à juillet 2019. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. Au demeurant, la seule circonstance que le requérant réside en France depuis 2007, à la supposer établie, n'est pas susceptible, par elle-même, d'établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation particulière. 6. En quatrième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 janvier 2024 et de l'arrêté du 28 avril 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 septembre 2023
ORTA_2209027_20230919CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00917_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00917_20240327
Données disponibles
- Texte intégral