CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00918_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2311123 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A, représenté par Me Petit, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2311123 du 26 janvier 2024 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a irrégulièrement procédé à une substitution de motif et une substitution de base légale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 20 avril 1970, s'est vu refuser l'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 juin 1995, dont la demande de réexamen a été rejetée le 12 janvier 1996. Reconduit en Turquie à la suite de cette deuxième décision, il est revenu en France en mars 2022 pour déposer une nouvelle demande d'asile qui a été analysée comme une demande de réexamen et qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFRPA le 31 juillet 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, en relevant que le rejet de la seconde demande de réexamen de la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 du directeur général de l'OFPRA entraîine la fin de son droit au maintien sur le territoire en vertu de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge ne s'est pas, alors même que l'arrêté attaqué est motivé par référence à cet article, livré à des substitutions de base légale et de motifs irrégulières, mais s'est borné à faire application d'une condition légale, au regard d'un moyen d'ordre public, qui est la tardiveté de la requête. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que la décision litigieuse mentionnait de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par le directeur général de l'OFPRA et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Le premier juge a également considéré que si cette décision précise à tort que l'intéressé n'a pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), cette circonstance est dans l'espèce sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision dès lors que le droit au séjour de l'intéressé prenait fin à la date de la notification de la décision du directeur général de l'Office. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 6. En troisième lieu, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le rejet par le directeur général de l'OFPRA le 31 juillet 2023 de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile entraînait la fin de son droit au maintien sur le territoire. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit et de fait pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, le premier juge a relevé que si M. A soutient qu'il aurait des craintes de persécution découlant de son engagement politique en faveur de la cause kurde, il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes en la matière par décision du 31 juillet 2023 mentionnée ci-dessus. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, tirés notamment de l'évolution de sa situation entre la date de cette décision et la date de l'arrêté attaqué, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 11 de son jugement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 janvier 2024 et de l'arrêté du 19 septembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. 9. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 27 mai 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00918_20240621
TA133 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00918_20240621
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