CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00927_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2320130 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B, représenté par Me Keufac Tameze, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2320130 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et signalement aux fins de non admission dans le fichier du Système d'informations Schengen (SIS) ; 3°) d'annuler ces décisions du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le fichier d'informations Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle. Par une décision du 31 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né en mars 1989, est entré en France le 9 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 31 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L .425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de sa bonne intégration et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vente à la sauvette, qui sans constituer par eux-mêmes une menace pour l'ordre public, traduisent un défaut d'intégration dans la société française. Par ailleurs l'intéressé ne justifie pas de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel réside notamment son épouse. Ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, les conclusions d'injonction du requérant tendant à l'effacement de ce signalement, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont par suites irrecevables. En tout état de cause, cet effacement du fichier SIS est une conséquence nécessaire de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juin 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2024
DTA_2320130_20240123CAA7520 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00927_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00927_20240620
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