CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00956_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D, née B C, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2217141/8 du 5 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête initialement enregistrée le 12 février 2024 à la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 24VE00429, transmise à la Cour de céans par ordonnance du 19 février 2024 du président de la 6ème chambre, Mme D, représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis pris le 25 octobre 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de son article 3 compte tenu de la situation qui règne en Libye. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née B C, ressortissante libyenne née le 12 septembre 1978, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis lors à l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 21 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 25 juillet 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis par un arrêt du 27 février 2020 de la Cour administrative d'appel de Versailles, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français. Elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme D relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2022 : 4. Mme D reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement, étant relevé que si la requérante se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, dont deux sont majeurs et ont été mis en possession d'un titre de séjour, il ressort des pèces du dossier que le conjoint, de même nationalité que Mme D, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national et qu'ils ont déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 21 septembre 2017. 5. Mme D, qui fait état de la situation de conflit affectant la Libye, doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressée n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé qui doit s'apprécier au regard des risques que l'intéressée encourait à titre personnel en cas de retour en Libye. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 janvier 2024 et de l'arrêté du 25 octobre 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 janvier 2024
DTA_2217141_20240105CAA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00956_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00956_20240625
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