CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00975_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ainsi que son signalement dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2323455/8 du 5 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Claire Lengrand demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2323455/8 du 5 décembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'annuler son signalement dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation - il se réfère pour le surplus aux autres moyens soulevés dans ses écritures de première instance. Vu la décision du 2 février 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant guinéen, né le 29 juin 1989 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a par deux fois rejeté sa demande par des décisions des 31 août 2018 et 2 avril 2021, respectivement confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 6 juin 2019 et 22 juin 2021. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'absence d'examen sérieux de sa situation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreur de droit, d'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour et de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, il ressort du jugement attaqué que le premier juge a répondu au point 3 de son jugement au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et au point 5 au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A n'a pas expressément soulevé, devant le premier juge, les moyens tirés de l'erreur de droit tiré de l'absence de risque de soustraction à la mesure, de défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en absence de considérations des circonstances humanitaires, n'est pas opérant contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait entaché son jugement d'omission à statuer. 5. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a répondu avec une motivation précise et suffisante aux moyens soulevés par le requérant. 6. M. A reprend en appel l'ensemble des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est, en toutes ses décisions, entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 décembre 2023
DTA_2323455_20231205CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00975_20240612
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00975_20240612
Données disponibles
- Texte intégral