CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00986_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige l'opposant à des agents de la gendarmerie nationale, né de poursuites dont il s'estime avoir été victime. Par une ordonnance n° 2327133/12-1 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 4 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2024 ; 2°) de régler le litige qui l'oppose à la gendarmerie nationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En outre, alors que, par un courrier du 4 mars 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, M. A n'a pas, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème Chambre , J. BONIFACJ La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA00986
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2024
ORTA_2327133_20240214CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00986_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00986_20240607
Données disponibles
- Texte intégral