CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01002_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2327182/8 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision interdisant son retour sur le territoire français méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mars 1986, relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de vingt-quatre mois. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, d'une part, M. B, alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, M. B ne peut pas utilement soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision, au regard de ces dispositions, d'un défaut d'examen particulier de sa situation. D'autre part, pour le même motif, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire national et refusant un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation de leur conséquence sue la situation du requérant. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 6. Dès lors que M. B s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2024
DTA_2327182_20240123CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01002_20241015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01002_20241015