CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01027_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304313 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Mesurolle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304313 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1992, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivé, méconnaitrait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français le 28 aout 2020. S'il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de séjour, et qu'il justifie d'une bonne intégration sociale, il n'établit pas la réalité du concubinage allégué et n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir la réalité des liens personnels et affectifs dont il se prévaut sur le territoire français. Il ne soutient pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que de tels moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01027_20240607
Données disponibles
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