CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01041_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205886 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 25 mars 2024, Mme A, représentée par Me Netry, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article L. 435-1 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation. Par une décision du 18 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 25 mai 1980 et entrée en France le 14 septembre 2011, a sollicité, le 4 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article L. 435-1 et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et d'une insuffisance de motivation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun élément de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Notamment, par les pièces produites, elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis l'année 2011, en particulier en ne produisant aucun document pour la période de mars à août 2014, tandis qu'elle n'établit pas davantage de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, ayant fait l'objet de deux précédents refus de titre de séjour en date du 14 août 2015 et 18 juin 2018 et n'étant pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où, ainsi que l'a relevé la préfète dans l'arrêté attaqué sans être contestée sur ce point, résident sa mère, ses quatre frères et ses trois sœurs et où elle-même a vécu jusque l'âge de trente-et-un ans, de sorte qu'elle y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 13 de leur jugement. 4. D'autre part, la décision attaquée fixant le pays de destination, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22PA01041
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01041_20240521
TA959 janvier 2026
DTA_2205886_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01041_20240521
Données disponibles
- Texte intégral