CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01045_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2328888 du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 mars 2024, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2017, fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. D'une part, en admettant que M. A, qui produit une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour valable du 14 novembre 2017 au 14 février 2018 ainsi que de tampons indiquant plusieurs entrées et sorties du territoire fin 2017 et début 2018, soit entré, en dernier lieu, régulièrement en France et que le préfet ne pouvait ainsi se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français, la mesure d'éloignement en litige, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge à l'issue de la substitution de base légale à laquelle il a procédé au point 4 de son jugement dont il y a lieu d'adopter les motifs, trouve sa base légale dans les dispositions du 2° de cet article L. 611-1, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et sans être titulaire d'un titre de séjour. 4. D'autre part, si M. A justifie avoir travaillé à temps partiel à compter du 1er juillet 2019 comme " agent d'entretien polyvalent ", puis, à compter du mois de juin 2022, comme " manager polyvalent " auprès de la société " Président Wilson Invest ", il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, y a exercé cette activité salariée sans autorisation et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au mois de décembre 2022. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qui, au demeurant, n'apporte aucun élément précis sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, en Algérie où réside sa famille et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et gardé à vue pour des faits de menaces de mort réitérées, faits qu'il ne conteste pas. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Enfin, M. A n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne justifie ni d'une vie familiale en France, où il a séjourné et travaillé sans autorisation, ni d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où il dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2024
DTA_2328888_20240207CAA7510 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01045_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01045_20240410
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