CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01056_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2328791 du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A, représenté par Me Dujoncquoy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'obligeant à quitter le territoire français, alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et que résident en France sa sœur, sa cousine et son cousin, la préfète du Val-de-Marne a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 9 du code civil ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas justifiée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1991 et entré en France, selon ses déclarations, en 2012. Par un arrêté du 15 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement, par une décision qui est suffisamment motivée, l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il a sollicité au mois de septembre 2023 auprès des services de la préfecture de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. 5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire en 2012, à une date non précisée, ainsi que de la présence de membres de sa famille, l'une de ses sœurs, une cousine et un cousin, et fait valoir qu'il travaille comme " aide cuisinier " sous contrat à durée indéterminée auprès de la société " Le Miams " à temps partiel depuis le mois de septembre 2019 et à temps complet depuis le mois de mars 2023, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, en particulier pour les années 2012 à 2016, et y est entré et s'y est maintenu irrégulièrement et y a travaillé sans autorisation. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où résident, notamment, ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ni, en tout état de cause, de l'article L. 435-4 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement à la mesure d'éloignement dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas " justifiée " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 8. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, la préfète de Val-de-Marne a pu, sans entacher d'une erreur d'appréciation sa décision, dont la motivation suffisante révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024
DTA_2328791_20240207CAA7523 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01056_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01056_20240423
Données disponibles
- Texte intégral