CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01090_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige relatif à la réversion de la pension d'invalidité perçue, selon elle, par feu son époux, M. D B. Par une ordonnance n° 2324691/5-4 du 26 janvier 2024, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme C doit être regardée comme demandant à la cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. Si la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Paris était confuse et accompagnée d'un courrier de la Carsat Sud Est l'informant de ce que les périodes militaires n'ouvrent pas droit au paiement d'une pension de retraite, cette demande se référait toutefois à une pension d'invalidité et à sa qualité de veuve d'un pensionné qui avait servi dans les rangs de l'armée française de 1938 à 1945. Elle était accompagnée d'une copie d'un document émanant du " contrôle général du ministère de la défense nationale (guerre) " portant un tampon dateur daté du 10 décembre 1951, décrivant la nature des invalidités ouvrant droit à pension à son époux et mentionnant une pension d'invalidité concédée par arrêt du 18 octobre 1951, et d'un courrier de la Carsat Sud Est faisant état d'une demande de pension de réversion et mentionnant des périodes militaires. Dans ces conditions, et alors même que la Carsat Sud Est n'a pas transmis à l'autorité compétente, comme il lui aurait appartenu de le faire en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la demande de pension de réversion d'une pension militaire d'invalidité dont elle était saisie, la vice-présidente de la 5ème section ne pouvait, sans se méprendre sur la nature des conclusions dont elle était saisie, considérer que Mme C entendait saisir la juridiction d'un litige relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. Dès lors qu'il appartenait à la juridiction administrative de connaître du litige soulevé par Mme C, c'est à tort que la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et son ordonnance doit en conséquence être annulée. 3. Toutefois, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Mme C, non représentée par un avocat et qui réside au Maroc, a saisi le tribunal d'une requête sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité Mme C, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2023 expédiée à son adresse, et notifiée le 10 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l'a avisée des conséquences de sa carence. A l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, Mme C n'a pas régularisé son recours en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa demande, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, était manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C qui, au demeurant, est manifestement dépourvue des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du 26 janvier 2024 de la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de Mme C et le surplus de sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 janvier 2024
ORTA_2324691_20240126CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01090_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_24PA01090_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel