CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01108_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2216374 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû, préalablement à l'édiction de l'arrêté, saisir la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la durée de sa présence sur le territoire français ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 16 février 1984, est entré sur le territoire français par l'Italie le 1er juin 2011, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 18 février 2012. Le 23 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français. Cependant, il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance sa résidence habituelle et ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté dont il se prévaut, en particulier s'agissant des années 2013 et 2020. Dans ces conditions, M. B ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. D'une part, l'arrêté contesté vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que M. B ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni de raison humanitaire de nature à lui faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et a également indiqué que, compte tenu des circonstances propres à sa situation, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ainsi que du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû, préalablement à son édiction, saisir la commission du titre de séjour. Cependant, comme il a été dit au point 3 de la présente ordonnance, le requérant ne démontre pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Ainsi, M. B ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 décembre 2022
ORTA_2216374_20221227CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01108_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01108_20240827