CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01110_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2328854/8 du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024 et un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Da Costa Cruz au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence territoriale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1995 et entré en France le 29 mars 2022 selon ses déclarations, a déposé le 21 avril 2022 une demande d'asile. Par une décision du 25 août 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 novembre 2022 de la cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile a été rejetée. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décision du 3 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'asile dans le département de la Saône-et-Loire et que, dans le cadre du suivi du dossier de l'intéressé, le préfet de Saône-et-Loire a constaté que cette demande avait été rejetée. Alors même que l'intéressé avait, en dernier lieu, fait élection de domicile auprès d'une association dont le siège se trouve à Paris, le préfet de la Saône-et-Loire a pu, après avoir pris connaissance du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié opposé à l'intéressé, constater l'irrégularité de sa situation au regard du séjour et lui faire, en conséquence, obligation de quitter le territoire sans entacher sa décision d'incompétence territoriale. 6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il bénéficie depuis le 15 juin 2023 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de plongeur et qu'il exerce ainsi une activité professionnelle dans un secteur en tension. Toutefois compte tenu du caractère particulièrement récent de cette expérience professionnelle, qui ne nécessite pas de qualification, et quand bien même elle concernerait un secteur en tension, celle-ci n'est pas suffisante pour caractériser une intégration particulière dans la société française. En outre, l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue qu'il justifierait d'attaches personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire, en obligeant M. A à quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. A n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi l'illégalité de cette décision. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le Bangladesh comme pays de renvoi, le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses liens personnels en France. En outre, si l'intéressé fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cette allégation n'est assortie d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa demande d'asile a définitivement été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Saône-et-Loire, qui a relevé que M.A déclarait être entré récemment en France, le 29 mars 2022 et qu'il ne se prévalait d'aucun lien ancien, stable et intense en France, a pris en compte les circonstances que l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France n'était pas constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En troisième lieu, quand bien même M. A n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, compte tenu du caractère particulièrement récent de sa présence en France et de la nature de ses attaches personnelles dans la société française telles que rappelées au point 4, le préfet de Saône-et-Loire, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 février 2024
DTA_2328854_20240207CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01110_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01110_20240827