CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01112_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2328730/8 du 7 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il effectue des démarches en vue de solliciter un réexamen de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - il remplit les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et celles posées à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1996, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 13 avril 2021, vainement contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa requête le 3 octobre 2023. Par un arrêté du 6 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait valoir qu'un certains nombres d'évènements survenus dans son pays d'origine ont augmenté le risque de persécutions à son encontre, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu, si une demande de réexamen ouvre à l'étranger le droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait déposé une telle demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office. Dans ces conditions, il ne saurait utilement invoquer la circonstance selon laquelle il serait susceptible d'effectuer des démarches en vue de solliciter un réexamen de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Il ne peut pas davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 435-4 du même code dans leur rédaction postérieure à l'arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne contient que des moyens inopérants ou des moyens manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 février 2024
DTA_2328730_20240207CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01112_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01112_20240827
Données disponibles
- Texte intégral