CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01133_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2328025 du 12 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Ait Mouhoub demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2328025 du 12 février 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B A, ressortissant tunisien, né le 20 avril 1982 et entré en France le 13 décembre 2018 sous couvert d'un visa de type C, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A interjette appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, qu'il existe un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet car il s'est notamment soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 23 septembre 2021, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par conséquent, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que par les pièces qu'il produit, à savoir des bulletins de paie pour les années 2022 et 2023 pour un travail dans un restaurant et quelques justificatifs de sa présence sur le territoire sur les années 2019 à 2023, M. A ne démontre pas qu'il a noué des liens d'une particulière intensité en France et qu'il est bien intégré à la société française. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, l'arrêté attaqué faisant état de l'absence de délai de départ volontaire ayant assorti l'obligation de quitter le territoire. 8. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 février 2024 et de l'arrêté du 5 décembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 février 2024
DTA_2328025_20240212CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01133_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01133_20240424
Données disponibles
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