CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01137_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé successivement au tribunal administratif de Montreuil d'annuler un arrêté du 28 janvier 2024, puis l'arrêté du 7 février 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Par un jugement n° 2401292 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par un jugement n° 2401864 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa seconde demande. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le n° 24PA01137, M. C, représenté par Me Ottou demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401864 du 19 février 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement de son inscription au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II/ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le n° 24PA01138, M. C, représenté par Me Ottou demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401292 du 19 février 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du fichier système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - sa requête de première instance était recevable dès lors qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 2024 qui existe matériellement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. III/ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024 sous le n° 24PA01140, M. C, représenté par Me Ottou demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2401864 du 19 février 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête n° 24PA01137 paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par une décision en date du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C. Vu les autres pièces des dossiers et notamment les pièces enregistrées le 15 mars 2024 dans la requête 24PA01137 visée ci-dessus. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 1er août 1998, déclare être entré sur le territoire français en 1999. Le 28 janvier 2024, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. M. C interjette d'une part appel du jugement n° 24PA01864 du 19 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et d'autre part du jugement n° 24PA01292 du même jour par lesquels la même magistrate a rejeté sa requête contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n° 24PA01137 à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que le requérant a été contrôlé comme étant démuni de passeport et de titre de séjour en cours de validité, sans pouvoir justifier de son entrée régulière sur le territoire français. La première juge a également relevé que s'il fait valoir être entré régulièrement par la voie du regroupement familial à l'âge d'un an, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations. La circonstance qu'il ait été bénéficiaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable de 2013 à 2017 n'est pas de nature à établir la régularité de son entrée en France. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle il n'entre pas dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 précitée sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 8 du jugement. 4. En deuxième lieu, la juge de première instance a considéré qu'il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré être entré en France en 1998, ne justifie toutefois de sa présence sur le territoire français qu'à compter de 2011, date à laquelle il a débuté sa scolarité et ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, la première juge a relevé que s'il fait état d'une relation de concubinage avec une ressortissante française dont il a eu deux enfants nés les 6 février et 17 décembre 2023, cette relation demeure toutefois récente et il n'apporte pas d'élément suffisamment probant justifiant d'une adresse commune et de sa participation aux soins et à l'éducation de ses enfants. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 11 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 7. En second lieu, M. C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public sur le territoire français dès lors qu'il fait l'objet de près de trente signalements entre 2015 et 2023 pour des faits de vol aggravé, vol avec violence, vol à l'arrachée, vol en réunion, outrage, conduite sans permis, détention de produits stupéfiants et a été notamment interpellé le 27 janvier 2024 pour vol en réunion avec violence et le 7 février 2024 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. La première juge a également relevé que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement prononcées le 29 septembre 2019 et le 10 juin 2022 par le préfet de police ainsi que le 10 novembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs au point 11 du jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En unique lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois : 9. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 19 février 2024 et de l'arrêté du 7 février 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Sur la requête n° 24PA01138 à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2024 : 12. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 13. En unique lieu, M. C soutient que par un arrêté du 28 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois. Toutefois, le requérant n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, de commencement de preuve de nature à établir qu'une telle mesure aurait été prise à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. C, son placement en rétention suivi de sa libération et la circonstance que l'ordre de libération fait état d'une obligation de quitter le territoire français ne suffisent pas à révéler l'existence d'une décision d'obligation de quitter le territoire effectivement édictée. Par suite, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête pour irrecevabilité car dirigée contre une décision matériellement inexistante. 14. L'ensemble des moyens que M. C soulève est donc inopérant. Au demeurant, ces moyens, identiques à ceux soulevés à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la requête n° 24PA01137 visée ci-dessus, doivent être rejetés pour les motifs mentionnés aux points 3 à 10 de la présente ordonnance. Sa requête doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 24PA01140 à fin de sursis à exécution du jugement n° 2401864 : 15. La présente ordonnance se prononçant sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 24PA01137 et n° 24PA01138 de M. C sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01140 de M. C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24PA01137, 24PA01138, 24PA011400
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01137_20240621
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