CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01163_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite, a prononcé la prolongation du délai de transfert et a rejeté sa demande d'enregistrement en France de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2314884 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A, représentée par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police l'a placée en fuite, a prononcé la prolongation du délai de transfert et a rejeté sa demande d'enregistrement en France de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme A. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 5 avril 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Visabio " ayant montré qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités allemandes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A fait appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'enregistrement de sa demande d'asile en vue de son examen par la France, ainsi que de son placement en fuite et de la prolongation du délai de transfert. 3. Le préfet de police fait valoir, sans être contredit par Mme A, que le 10 juin 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par cette dernière, il l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 9 avril 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. En outre, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en vue de son examen par la France réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité de procéder à un tel enregistrement. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA01163_20241206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel