CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01197_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2328111/2-2 du 8 février 2024, le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B, représenté par Me Emmanuelle Da Costa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du renvoi sur sa situation personnelle. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant ivoirien, né le 10 avril 1990 à Oussougoula en Côte d'Ivoire à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 1er août 2016, alors qu'il était âgé de 26 ans et déclare y résider de manière continue depuis. Il vit en couple avec une compatriote, dont il ne soutient ni ne démontre que cette dernière serait en situation régulière en France. Si deux enfants sont nés de leur union en 2019 et 2022, M. B ne fait valoir aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Il ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, et quand bien même la tante de l'intéressé vit de manière régulière en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles poursuivent, M. B ne pouvant donc prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement. Elles n'ont donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les actes en litige ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA758 février 2024
DTA_2328111_20240208CAA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01197_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01197_20240418
Données disponibles
- Texte intégral