CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01200_20241011
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307153/7 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une ordonnance n° 2401722 du 11 mars 2024 la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête d'appel déposée par M. C devant le tribunal. Par une lettre de M. C enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire en régularisation ainsi que des pièces complémentaires enregistrés les 7 et 8 septembre 2024, sous le n° 24PA01200, M. C, représenté dans ses dernières écritures par Me Peratou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2307153/7 du 6 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu la décision du 19 mars 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 2 avril et 8 septembre 2024, sous le n° 24PA01519, M. C, représenté par Me Peratou doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, de même que celle relative au doute sérieux ; - il est présent en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale ; - il méconnaît les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière. Vu la décision du 30 avril[MC1] 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. III. Par une requête, enregistrée, le 27 avril 2024, sous le n° 24PA02034, M. C, alors représenté par Me Chaib-Hidouci, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2307153/7 du 6 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D C, ressortissant gabonais, né le 19 avril 1989 et entré en France le 29 septembre 2009 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 3. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par M. C étant formés contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur la requête enregistrée sous le n° 24PA01200 : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté du 13 juin 2023 a été signé par M. B A, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal Officiel de la République Française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne a exposé dans cet arrêté les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser l'admission au séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination de cette mesure. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, l'arrêté est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, si M. C soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, sans discontinuité, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa résidence habituelle en France notamment pour les années 2013 et 2014, notamment dès lors que les années passées en détention au titre d'une peine privative de liberté ne peuvent être regardées comme une période de résidence habituelle ou régulière au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne justifie pas, à la date de l'arrêté en litige, d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait considéré en situation de compétence liée. Par suite le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être écarté. 9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, M. C reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce de qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. C à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Sur la requête enregistrée sous le n° 24PA02034 : 11. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifestes d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour, dès lors que M. C ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, M. C ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la demande de sursis à exécution : 14. La cour se prononçant, par la présente ordonnance, sur les conclusions de la requête n° 24PA01200 de M. C tendant à l'annulation du jugement 6 février 2024, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01519. Sur les frais du litige : 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24PA01519 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2307153/7 du 6 février 2024 du tribunal administratif de Melun. Article 2 : Les requêtes n° 24PA01200 et n° 24PA02034 de M. C sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 11 octobre 2024. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [MC1]L'ordonnance de la présidente est du 30 avril, le 29 mai c'est la désignation de la nouvelle avocate Nos 24PA01200, 24PA01519, 24PA02034
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01200_20241011