CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01202_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2314705/1-1 du 22 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A, représenté par Me Violaine Benifla, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6 7) de l'accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite des soins dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 2 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant d'Algérie né le 22 mai 1987, qui est entré en France le 13 juillet 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit. M. A relève appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, auquel le préfet a délivré deux autorisations provisoires de séjour, a bénéficié en France de soins chirurgicaux orthopédiques, consistant en particulier en la pose de prothèses de hanche et de genoux et en une arthrodèse radiocarpienne du poignet gauche, ainsi que de soins de rééducation subséquents. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 20 février 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il est ainsi constant que son état de santé nécessite encore des soins, M. A ne produit toutefois aucun document médical de nature à établir que leur absence, à la date de la décision attaquée, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien. 5. En second lieu, si M. A soutient avoir noué en France des relations et produit en appel un contrat de séjour de six mois conclu le 16 janvier 2024 avec une association d'insertion, un rendez-vous pour un cours de langue française de la même date ainsi qu'une attestation d'inscription à des cours de français pour l'année 2023/2024, il ne réside en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et il est constant qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine. Par suite, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 janvier 2024
ORTA_2314705_20240130CAA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01202_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01202_20240418
Données disponibles
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