CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01206_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A veuve B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur du 21 mai 2022. Par un jugement n° 2207842/4 du 2 février 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A, représentée par Me Hacen Boukhelifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2024 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A veuve B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 9 février 2019 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 25 juin 2019. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, demande reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 28 octobre 2021. Le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le 28 février 2022, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 21 mai 2022. Mme A relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions implicites du 28 février 2022 et du 21 mai 2022. 3. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et des décisions contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01206_20240411
Données disponibles
- Texte intégral