CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01215_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2313603 du 6 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Benhamou, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - écroué au centre pénitentiaire de Fresnes, il a été empêché d'introduire son recours contentieux dans les délais en raison de l'indisponibilité du point d'accès au droit ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 27 mai 2003, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B relève appel de l'ordonnance du 6 février 2024 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en raison de sa tardiveté. 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête a été adressée, dans le délai de recours, à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai. 6. Il incombe à l'administration, pour les décisions susceptibles de recours dans un délai bref, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. A défaut d'une telle mention, le délai de recours n'est pas opposable à l'intéressé. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 novembre 2023, qui comportait l'ensemble des voies et délais de recours, a été notifié à M. B par voie administrative le 14 novembre 2023 à 11h15 alors qu'il était en garde à vue et que sa requête contentieuse a été enregistrée devant le tribunal administratif de Melun le 19 décembre 2023. 8. Pour contester le caractère tardif de sa requête, M. B soutient qu'il n'a pas pu avoir accès au point d'accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes, où il a été écroué le 14 novembre 2023, en l'absence de personnel disponible, et produit un courrier de la coordinatrice de cette structure, adressé à son avocat, qui atteste des difficultés rencontrées par les détenus pour obtenir une assistance juridique dans leurs premiers jours de détention. Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier, ou de tout autre pièce du dossier, que l'intéressé aurait manifesté son intention de déposer un recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures, ni qu'il aurait saisi le greffe du centre de pénitentiaire avant le 15 décembre 2023, soit un mois après la notification de la décision litigieuse. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. B n'a pas été empêché de présenter un recours en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'ordonnance du 6 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté comme tardives les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 novembre 2023. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 février 2024
ORTA_2313603_20240206CAA7514 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01215_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA01215_20241114