CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01220_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2217397 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A, représenté par Me Amnache, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa durée de présence et son intégration sur le territoire dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Il relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A soutient que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, notamment en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas pris en compte l'avenant du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, régissant la situation, l'entrée et le séjour des tunisiens en France. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui inclut les modifications de l'avenant du 8 septembre 2000. D'autre part, il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet ait entendu fonder sa décision sur l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé. En outre, l'arrêté vise également les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. L'arrêté mentionne également les considérations de fait tirées de la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées depuis le 1er mai 2021 par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. A soutient être entré régulièrement en France le 30 mars 2015. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 17 décembre 2019 avec la société " SAS FM ", en qualité de serrurier. Il produit des bulletins de paie couvrant la période de décembre 2019 à novembre 2021, ainsi que pour les mois de juillet et octobre 2022, de janvier et février 2024 et fait valoir son ancienneté de présence sur le territoire français. Toutefois, et alors que, par ailleurs, le requérant est célibataire et sans attache familiale en France, les éléments dont il fait ainsi état ne suffisent pas à établir que le préfet, en rejetant sa demande dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qu'il précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Ph. DELAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 septembre 2022
DTA_2217397_20220913CAA756 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01220_20241206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA01220_20241206