CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01229_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a introduit, devant le Tribunal administratif de Paris, une demande tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 5 mai 2022 pour le recouvrement d'une somme de 24 053 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, demande que le tribunal a interprétée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur contesté. Par une ordonnance n° 2214805/2-1 du 3 octobre 2023, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Eloïse Lienart, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2214805/2-1 du 3 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 5 mai 2022 et de le décharger des impositions dont le recouvrement est poursuivi par cet acte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il avait présenté devant l'administration une réclamation préalable ; - l'avis à tiers détenteur contesté a été signé par une personne qui ne justifie pas de sa compétence ; - cet avis méconnaît l'article 93 du code général des impôts ainsi que la doctrine relative aux charges déductibles du bénéfice imposable ; il était en droit d'opérer un report de bénéfice ; il a droit à la correction d'une erreur commise de bonne foi. Par une décision du 28 novembre 2023, confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour le 14 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme irrecevable, la demande présentée devant lui par M. B, le tribunal a considéré, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre l'avis à tiers détenteur contesté dès lors que cet acte de poursuite avait été infructueux, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, le requérant ne justifiait pas avoir précédé sa demande de la réclamation préalable exigée par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. 3. Outre le fait qu'il ne conteste pas en appel le caractère infructueux de l'acte de poursuite contesté, alors que l'administration fiscale indiquait devant le tribunal que le compte bancaire visé par cet acte de poursuite n'était pas provisionné, M. B ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, une réclamation devant le comptable publique conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation dont il se prévaut ne visant pas l'acte de recouvrement mais la décision d'imposition elle-même et ne comportant, comme d'ailleurs ses requête devant le tribunal et devant la Cour, que des moyens tenant au bien-fondé des impositions, lesdits moyens ne concernant, au demeurant, que l'impôt sur les bénéfices et non la taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement est poursuivi par l'acte litigieux. C'est par suite à bon droit que le tribunal a considéré que la demande présentée devant lui par M. B, manifestement mal dirigée, était irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 octobre 2023
ORTA_2214805_20231003CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01229_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01229_20240506
Données disponibles
- Texte intégral