CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01237_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années. Par un jugement n° 2311337 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme A, représentée par Me Louisa, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 8 février 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 aout 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 15 aout 1956, relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a présenté sa requête le 14 mars 2024, n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Eu égard aux circonstances de l'espèce, alors que la situation d'urgence, au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, n'est pas caractérisée, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 aout 2023 : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 5. Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tiré de ce que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis auraient été prises par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () " 7. Mme A, âgée de soixante-sept ans, fait valoir résider en France depuis 2001 chez sa cousine ; elle soutient également que son frère est présent sur le territoire. Elle se prévaut également d'avoir exercé une activité professionnelle auprès de particuliers. Toutefois, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, représenter des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable, notamment en soulignant l'absence d'intégration professionnelle et sociale de l'intéressée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, nonobstant la durée de présence ancienne dont se prévaut la requérante, celle-ci ne démontre pas l'intensité des liens personnels ou familiaux qu'elle aurait tissés sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A dispose de liens dans son pays d'origine, où résident ses quatre enfants. Par suite la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écartée. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite le moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 14. Mme A ne contestant pas entrer dans les prévisions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de son article L. 612-2 du même code. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 15. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 16. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 à l'égard de la décision fixant le pays de destination, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence de faire courir un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la même convention à un membre de sa famille. En tout état de cause pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, elle ne serait pas, à supposer ce moyen opérant, fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 aurait été méconnues. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accordé aucun délai de départ volontaire à la requérante. Cette dernière figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à la prise d'une telle décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la commission du titre de séjour, tel que le préfet de la Seine-Saint-Denis se l'est approprié, que nonobstant la présence ancienne de Mme A sur le territoire, l'intéressée ne démontre pas l'existence de liens intenses sur le territoire. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce moyen doit donc être écarté. 19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01237_20240717
Données disponibles
- Texte intégral