CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01254_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2328232 du 29 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2328232 du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 5e alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 721-4 de ce code ; - il fait obstacle à ce qu'il sollicite la protection internationale dans le cadre d'une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 avril 1993, a déposé une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 13 mai 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile (). ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ". Aux termes de l'article R. 531-2 du ce code : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 521-8, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " () Lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 5. Si M. A doit être regardé comme soutenant qu'il peut se maintenir sur le territoire dès lors qu'il serait selon ses dires sur le point de solliciter le réexamen de sa demande auprès de l'OFPRA, il ne verse toutefois aucune pièce au dossier permettant d'établir avoir effectivement introduit une demande de réexamen auprès du préfet en application des dispositions précitées ni avoir manifesté auprès de ce dernier son intention de solliciter un tel réexamen. En tout état de cause, à supposer même qu'il aurait procédé à une telle demande, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision d'éloignement mais fait seulement obstacle à son exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Ainsi, c'est sans méconnaître les dispositions précitées au point 4 que le préfet a pu édicter à l'encontre de M. A la mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7529 janvier 2024
DTA_2328232_20240129CAA7514 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01254_20240614
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01254_20240614
Données disponibles
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