CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01269_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2314079 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. B, représenté par Me Azghay, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2314079 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1989, déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2020. A la suite d'un contrôle routier il a fait l'objet, le 24 novembre 2023, d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". M. B déclare être entré en France au cours de l'année 2020 et y disposer d'un domicile fixe au titre duquel il est titulaire d'un bail, et ajoute qu'il exerce l'activité de chauffeur livreur. Cependant, s'il dispose d'un permis de conduire tunisien, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait demandé l'échange de ce permis pour un permis de conduire français, et ne justifie ni pas qu'il serait autorisé à travailler en France ni même à y conduire un véhicule. De plus, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01269_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01269_20240607
Données disponibles
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