CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01294_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2123535/2-3 du 7 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M et Mme B, représentés par Me Thomas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2024 ; 2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) auxquelles ils ont été assujettis à raison d'une plus-value réalisée lors de la cession, au cours de l'année 2017, de parts sociales de la société Art'Embal ; 3°) d'ordonner la restitution correspondante, soit 701 669 euros assortis des intérêts moratoires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière au motif que le service ne pouvait pas légalement recourir à la taxation d'office faute d'avoir procédé au préalable à la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, de quoi ne pouvait tenir lieu le courrier du 10 juillet 2020 qui ne se présentait pas comme revêtant un caractère contraignant et qui proposait un délai de réponse purement indicatif ; ainsi, ce courrier ne comportait pas les indications requises par la doctrine référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 40 du 4 février 2015 ; - la majoration de 40 % est insuffisamment motivée et mal fondée à défaut de notification de la mise en demeure prévue au b) de l'article 1728 du code général des impôts. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". 2. M. et Mme B ont, le 26 juin 2017, cédé, au prix de 3 588 079 euros, des parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Art'Embal, sans déclarer la plus-value qu'ils ont réalisée à cette occasion. L'administration leur a notifié une proposition de rectification datée du 4 décembre 2022 et, à l'issue d'une procédure de taxation d'office, a soumis la plus-value de cession litigieuse à l'impôt sur le revenu sur le fondement des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, à la CEHR sur le fondement de l'article 223 sexies de ce code ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Par la présente requête, les intéressés relèvent appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables () qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 () ". ; aux termes de l'article L. 67 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure () " ; aux termes de l'article 150-0 E du code général des impôts : " Les gains nets et les distributions mentionnées aux I et II de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 ". 4. Il résulte de l'instruction que, M. et Mme B n'ayant pas déclaré la plus-value résultant de la cession des droits sociaux qu'ils détenaient dans le capital de la société Art'Embal, l'administration leur a adressé un courrier daté du 10 juillet 2020 leur demandant d'y procéder " si possible pour le 24 septembre 2020 ". Les intéressés déduisent des termes de ce courrier qu'il ne présentait pas un caractère suffisamment " interpellatif " pour être considéré comme valant mise en demeure au sens des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, ce qui faisait obstacle à ce que le service recourût à la procédure de taxation d'office à l'issue de la période de trente jours mentionnée à ce même article. 5. Outre qu'aucune disposition ne fixe la forme et le contenu de la mise en demeure prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, le courrier en cause, daté du 10 juillet 2020 et intitulé " Demande de documents Mise en demeure ", rappelle que " la production de ces documents constitue une obligation prévue par la loi et que l'omission, ou le retard à l'accomplir, vous expose à des sanctions ". Dans ces conditions ce courrier, qui identifiait la déclaration de plus-values à souscrire (n° 2074), constitue la mise en demeure requise en vertu de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, de sorte que M. et Mme B, dont il est constant qu'ils n'ont pas déféré à cette mise en demeure dans le délai imparti, ne sont pas fondés à soutenir que la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office était irrégulière. Sur la majoration de 40 % : 7. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " I. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte .na pas été déposé dans les trente jours ". 8. Si M. et Mme B soutiennent que la décision d'appliquer la majoration litigieuse est insuffisamment motivée, il ressort des termes de la proposition de rectification du 4 décembre 2020 que ce grief manque en fait. En outre, la taxation d'office ayant été régulièrement appliquée, ainsi qu'il résulte du point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la majoration en cause est mal fondée ne peut qu'être écarté 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a dès lors lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01294_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel