CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01297_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2315569 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Khris-Fertikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, est entaché d'irrégularité ; - ce jugement, qui ne comporte pas les signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du même code, est entaché d'irrégularité ; - en rejetant sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1978 et entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2018, a été interpellé le 29 juin 2023 et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision du tribunal administratif refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 susvisé que la décision par laquelle le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé que, par une décision du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle avait constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A, a rejeté sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, en particulier, aux points 5 et 7 de ce jugement, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ainsi que son argumentation tenant à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau () ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée tant par la présidente de la formation de jugement, rapporteure de l'affaire, et l'assesseur le plus ancien que par la greffière d'audience. Le moyen tiré du défaut de ces signatures manque donc en fait et doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 7. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2018 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l'intéressé, après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 29 mars 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et un arrêté du préfet des Yvelines en date du 19 juillet 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'a entrepris aucune autre démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour. En outre, s'il allègue avoir travaillé dans le bâtiment depuis le mois de juin 2020, sur différents chantiers, et avoir même exercé des fonctions de chef d'équipe, M. A, par la seule production de relevés de compte " Nickel " des mois de mars, avril, mai, juillet et août 2023, mentionnant quelques dépôts d'espèces, ainsi qu'une promesse d'embauche du 17 juillet 2023 en qualité d'" ouvrier polyvalent ", qui est, au demeurant, postérieure à l'arrêté attaqué, ne justifie ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'une quelconque qualification professionnelle. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il y aurait noués, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où résident ses sœurs et son frère et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 19 juillet 2019, il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 8, ni d'une vie familiale ou d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le Mali. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 24 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 mars 2024
ORTA_2315569_20240315CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01297_20240524
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01297_20240524
Données disponibles
- Texte intégral