CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01300_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2327329/8 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B, représenté par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il a fait peser sur lui la charge de la preuve de l'absence ou de l'empêchement du préfet de police et des autres délégataires pour signer l'arrêté ; - il est irrégulier dès lors qu'il ne s'est pas prononcé sur l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris par une autorité incompétente, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration, il n'est pas établi que le préfet de police et les autres délégataires auraient été absents ou empêchés ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a transmis de bonne foi les documents de travail qui lui ont été fournis par son employeur, dont le caractère frauduleux, qui au demeurant n'est pas établi, ne lui est pas opposable ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M. B, ressortissant malien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B relève appel du jugement du 28 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, M. B soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale. Toutefois, ces moyens tels qu'ils sont formulés, en ce qu'ils mettent en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées sur ce que, d'une part, l'intéressé disposait d'une délégation de signature pour signer au nom du préfet de police en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C et des autres délégataires et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l'arrêté attaqué, les premiers juges n'ont pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve applicables devant le juge de l'excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, M. B n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement qu'il y a lieu d'adopter et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été signé par une autorité compétente. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance et l'appui duquel M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges au point 6 du jugement entrepris. Au demeurant, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration. 8. En quatrième lieu, si le requérant fait grief au préfet de s'être fondé sur la circonstance erronée qu'il aurait fourni une attestation frauduleuse de l'URSSAF et soutient que le caractère frauduleux de cette dernière ne lui est pas opposable dès lors qu'il aurait transmis de bonne foi les documents de travail qui lui ont été fournis par son employeur, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule circonstance que M. B ne justifie pas, compte tenu de sa durée de présence et de sa situation professionnelle et familiale, d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. B se prévaut de la durée de son séjour, de la présence en France de son père et de ses frères et sœur. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B est célibataire, sans enfant sur le territoire national et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, s'il fait valoir qu'il exerce depuis mars 2019 une activité professionnelle salariée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et dispose de ressources, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifie avoir en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus et le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01300_20240906
Données disponibles
- Texte intégral