CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01310_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'un litige relatif à la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a, au nom du président du conseil départemental du Val d'Oise, refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Par une ordonnance n° 2401963 du 20 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ". 3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Montreuil, que les recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. La requête de Mme B ne peut, par suite, qu'être rejetée. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 5. Un contentieux portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ", prestation prévue par le code de l'action sociale et des familles, doit être, pour l'application des dispositions précitées, regardé comme un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve le domicile de Mme B, résidant à Montreuil. O R D O N N E : Article 1er :: La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Bobigny. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01310_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_24PA01310_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel