CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01313_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n°2301767 du 19 février 2024, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°2301767 du 19 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la mention des voies et délai de recours est ambiguë et imprécise, aussi le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable ; - il est également indiqué à tort qu'il devait saisir le tribunal de Cergy-Pontoise alors que son domicile est situé dans le ressort de celui de Montreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A relève appel de l'ordonnance du 19 février 2024 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il est constant que l'arrêté du 3 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine a été notifié par voie administrative à M. A le jour même à 14 heures 35 et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Si l'arrêté attaqué indique qu'il est possible de former un recours administratif dans un délai de deux mois, il précise que le recours en annulation devant la juridiction administrative doit être présenté dans un délai de quarante-huit heures et avertit lisiblement en lettres capitales que le recours juridictionnel n'est pas prorogé par la présentation préalable d'un recours administratif. Cette information dépourvue d'ambiguïté était suffisante pour permettre à M. A, en l'absence de circonstances particulières susceptibles d'y avoir fait obstacle, d'exercer son recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de mention du numéro de télécopie du tribunal administratif, une telle mention n'étant pas prescrite par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Enfin, la circonstance que l'arrêté mentionnait par erreur que requérant devait saisir le tribunal de Cergy-Pontoise au lieu de celui de Montreuil est également sans influence sur l'opposabilité du délai de recours contentieux. Aussi, M. A ne peut utilement soutenir que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne lui était pas opposable. Dès lors, la demande en annulation présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 février 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 6 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ N°24PA01313
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01313_20240906
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01313_20240906