CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01320_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2400731/3 du 8 mars 2024, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A, représenté par Me Wone, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 mars 2024 ; 2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 11 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière au motif qu'elle est fondée sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui sont abrogées, et que cette ordonnance est intervenue sans qu'aucune invitation à régulariser sa requête lui eût préalablement été adressée ; - la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'il réside sur le territoire national depuis 2015 et qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de celle lui faisant obligation de quitter le territoire, d'illégalité externe pour non-respect de la procédure préalable contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'illégalité interne pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur de droit faute pour le préfet d'avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 octobre 1980, entré en France le 11 février 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté querellé du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A relève appel de l'ordonnance du 8 mars 2024 rejetant sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Pour rejeter sa demande, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a fait application des dispositions qui, citées au point précédent, étaient en vigueur, et d'ailleurs le sont toujours, contrairement à ce que soutient M. A. En outre, l'intéressé ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'ordonnance attaquée, les dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative dès lors que la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de première instance non point pour irrecevabilité de ses conclusions, mais aux motifs que cette demande ne comportait que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présidente de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de M. A, à laquelle n'était jointe aucune pièce, par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 2023 : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes de l'article L. 423-23 du code précité : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015 et qu'il vit avec une ressortissante étrangère en possession d'une carte de résident. 8. Toutefois, si l'intéressé verse, pour la première fois en cause d'appel, des pièces de nature à justifier du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2015 ainsi qu'un récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité conclu avec Mme C, ce récépissé, établi par le maire d'Aulnay-sous-Bois, fait état d'un enregistrement seulement le 26 janvier 2023. Dans ces conditions M. A, qui n'établit, ni même n'allègue, qu'il exercerait une activité professionnelle et ne justifie pas que sa partenaire se trouverait en situation régulière sur le territoire national, n'est ni fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, ni fondé à soutenir qu'un tel refus de délivrance d'un titre de séjour et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'ayant de surcroît pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, édictée le 28 février 2018 par le préfet de police et notifiée le 12 mars suivant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à la décision, ici attaquée, fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. 10. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité externe pour non-respect de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration par les motifs retenus à juste titre par le premier juge. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. En premier lieu, si M. A soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée, il ressort de l'ensemble des termes de l'arrêté attaqué que ce moyen manque en fait. 14. En second lieu l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, fait grief au préfet de n'avoir pas pris en compte l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code précité avant d'édicter l'interdiction de retour sur le territoire français. Or, un tel moyen manque en fait dès lors qu'il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des éléments dont fait état l'arrêté préfectoral querellé, étant relevé que la durée de l'interdiction contestée est limitée à deux ans. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01320_20240614
TA339 avril 2026
DTA_2400731_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01320_20240614
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