CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01323_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner l'expulsion sans délai de la famille B du logement qu'elle occupait au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sis à Nice (06100), 72, boulevard Borriglione, géré par l'association ALC, le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, d'autre part, de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association ALC, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée. Par une ordonnance n° 2400575 du 22 février 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a enjoint à Mme B, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de libérer le logement qu'ils occupaient au sein du Centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile sis à Nice (06100), 72, boulevard Borriglione, géré par l'association ALC, a autorisé le préfet des Alpes-Maritimes à faire procéder, par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de Mme B et de tous occupants de son chef, faute pour ces derniers d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de l'ordonnance, et a autorisé le préfet des Alpes-Maritimes à donner toutes instructions à l'association ALC à l'effet d'évacuer, aux frais de Mme B, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B demande au juge des référés d'annuler l'ordonnance n° 2400575 rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3 () sont rendues en dernier ressort () ", aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3 () est présenté dans les quinze jours de la notification qui est faite en application de l'article R. 522-12 " et aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " L'ordonnance est notifiée sans délai par tous moyens aux parties ". 3. De troisième part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, concernant les communications aux parties inscrites dans l'application informatique : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation qui leur a été adressée par voie électronique, certifié par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétence entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 5. Mme B, qui conteste l'ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, pourvoi dont l'examen relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat, ainsi d'ailleurs que le mentionnait expressément la lettre de notification de l'ordonnance contestée rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice. 6. Or, il ressort des pièces du dossier de première instance que cette ordonnance du 22 février 2024 a été mise à la disposition de Mme B via l'application informatique télérecous citoyen le 23 février 2024 à 15h09, avec la mention des voies et délais de recours, tandis que ce n'est que le 15 mars 2024 que la présente requête a été introduite devant la cour de céans. 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la présente requête est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 8. Il y a dès lors lieu non pas de renvoyer le pourvoi de Mme B au Conseil d'Etat, mais de le rejeter par ordonnance en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au département des Alpes-Maritimes et à l'association ALC. Fait à Paris, le 27 septembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Brice AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA01323_20240927
Données disponibles
- Texte intégral