CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01324_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2327698/8 du 13 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B, représenté par Me Kelles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 14 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, né le 6 septembre 1968, est entré en France le 19 juin 2010, sous couvert d'un visa de type C, valable du 16 juin 2010 au 17 décembre 2010 et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, pris après avis de la commission du titre de séjour qui s'était réunie le 27 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 13 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation. Toutefois, en se bornant à énoncer que cet arrêté ne fait pas état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, M. B ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En second lieu, M. B réitère en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, M. B, dont l'épouse, dont il soutient sans l'établir être séparée, et les quatre enfants, dont un mineur, résident en Turquie, n'apporte aucune pièce ni aucun élément de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par le tribunal. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 8 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 mars 2024 et de l'arrêté du 14 novembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 mars 2024
DTA_2327698_20240313CAA759 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01324_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01324_20240709
Données disponibles
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