CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01332_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I/ M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. II/ M. A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2215771, 2217037/11 du 14 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces deux demandes, a prononcé l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 22 et 25 mars 2024, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis pris les 23 septembre et 26 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé le 9 octobre 1987 à Rabat et publié par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 2 février 1990, est entré en France en juin 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ou, à défaut, la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés rédigés en termes identiques en date des 23 septembre et 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. A l'appui de ces moyens, M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont relevé, d'une part, que l'arrêté contesté comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'était fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet s'était livré à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement. 4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à se prévaloir de son ancienneté de séjour et de son insertion professionnelle, M. A ne remet pas en cause l'appréciation retenue par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 de son jugement. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'intéressé, qui ne conteste pas plus en appel qu'en première instance s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 17 septembre 2020 et dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal administratif de Montreuil, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01332_20240702
Données disponibles
- Texte intégral