CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01333_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Cabinet Tondi a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 2014, 2015, et 2016 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008103/3 du 1er février 2024, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, la Selarl Cabinet Tondi, représenté par Me Delbourg, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2024 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que les opérations de contrôle ont débuté avant même l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité ; - la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Tondi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 3 avril 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. La SELARL Cabinet Tondi relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la SELARL Cabinet Tondi réitère en appel le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, retiré le 24 janvier 2017, motif pris que, par un courrier daté du 8 janvier 2017, le vérificateur avait déjà demandé au contribuable la remise en main propre de diverses pièces dont les notes d'honoraires. Toutefois, la société requérante ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par le tribunal, lequel a, notamment, relevé que la date du 8 janvier 2017 portée sur le courrier en cause résultait d'une simple erreur de plume consistant à avoir mentionné " 8/01/2017 " au lieu de " 8/02/2017 ", et qu'il n'était pas sérieusement contesté que ce courrier lui avait en réalité été remis en main propre le 8 février 2017, lors de la première intervention, étant de surcroît relevé que la proposition de rectification du 3 avril 2017 mentionne que l'avis de vérification, daté du 23 janvier 2017 et retiré le 24 janvier 2017, fixe au 8 février 2017 la date de première intervention. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, la Selarl Cabinet Tondi reprend en appel le moyen tiré de ce que la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée en l'absence de manquement délibéré de sa part. Toutefois, la société requérante ne critique pas utilement l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges sur ce point, aucun élément de droit ou de fait invoqué en cause d'appel n'étant de nature à remettre en cause le caractère délibéré du manquement en matière de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration a établi conformément à l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la SELARL Cabinet Tondi est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Selarl Cabinet Tondi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Cabinet Tondi. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne (pôle gestion fiscale). Fait à Paris, le 19 juillet 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 avril 2024
DTA_2008103_20240418CAA7519 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01333_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01333_20240719
Données disponibles
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