CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01348_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2212516 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble des moyens soulevés devant eux ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors d'une part, que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas la durée prévisible de traitement, les éléments de procédure ainsi que les conditions d'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine et d'autre part, qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D C, ressortissant angolais né le 24 août 1970, entré en France le 10 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. M. C relève appel du jugement du 21 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il ressort des énonciations et des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de manière suffisamment précise et circonstanciée sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à certains moyens doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, M. C reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet de Seine-et-Marne, qui se serait à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 octobre 2022 et qui n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, la décision contestée été signée par M. B A en personne, nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 425-9 sur le fondement desquelles M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne également que le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a estimé, dans son avis du 17 octobre 2022, que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'en outre son état de santé lui permettait de voyager sans risque à destination de l'Angola et qu'après un examen approfondi de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 8. M. C reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris, le 27 août 2024 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 février 2024
DTA_2212516_20240221CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01348_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01348_20240827