CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01351_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2314966/1-1 du 17 janvier 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. A, représenté par Me Yana, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2314966/1-1 du 17 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour de dix ans portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que ses conclusions ne tendaient pas seulement à l'annulation du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour mais également à la régularisation de sa situation, le premier juge ne pouvait considérer que sa requête était irrecevable en son entier ; - le refus implicite qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1970 a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite résultant, selon lui, du silence gardé sur une demande de titre de séjour déposée le 30 novembre 2022. Par l'ordonnance attaquée du 17 janvier 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus, au motif que M. A n'avait pas déféré à l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée en vue de justifier de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. 3. En premier lieu, M. A ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui a été opposée à sa demande par la présidente de la 1ère section du tribunal et se borne à soutenir qu'il avait invoqué plusieurs moyens à l'appui de sa demande. Toutefois, la première juge, qui a statué sur l'ensemble des conclusions, y compris à fin d'injonction, qui lui étaient soumises, n'avait pas à se prononcer sur des moyens invoqués à l'appui de conclusions irrecevables. 4. En deuxième lieu, M. A ne contestant pas en appel l'irrecevabilité opposée par la première juge à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet aurait rejeté sa demande de titre de séjour, il ne saurait utilement invoquer le bénéfice de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA01351
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01351_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel