CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01357_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2315602 du 6 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il effectue des démarches en vue de solliciter un réexamen de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est disproportionné. Par une décision du 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1981, a sollicité l'asile le 7 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 15 mai 2023, qu'il a vainement contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté sa requête le 2 novembre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, si une demande de réexamen ouvre à l'étranger le droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait déposé une telle demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'Office. Dans ces conditions, il ne saurait utilement invoquer la circonstance selon laquelle il serait susceptible d'effectuer des démarches en vue de solliciter un réexamen de son dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il se borne à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, et ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. La décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, considéré qu'une durée de douze mois ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 8. La décision portant interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois n'étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'effacement de ce signalement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01357_20240827
Données disponibles
- Texte intégral