CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01358_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400341 du 2 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a enjoint au préfet de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant obligation de quitter le territoire du 14 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale dès lors qu'il entend présenter devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et éventuellement la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) une demande de réexamen sur le fondement de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant signalement au fichier d'information Schengen : - elle est disproportionnée et dépourvue de base légale. Par une décision du 13 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais né le 17 août 1992, a sollicité l'asile en France. Il relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, si M. A, qui s'est borné à joindre le jugement à l'appui de sa requête d'appel, et à joindre la décision attaquée à l'appui de sa demande, se prévaut à nouveau des persécutions qu'il craint de subir en cas de retour dans son pays d'origine, il ne les établit pas plus en appel qu'en première instance. 5. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait illégale dès lors qu'il entend présenter devant l'OFPRA et éventuellement la CNDA une demande de réexamen de sa demande d'asile, conformément à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le premier juge a annulé pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et lui a enjoint de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont sans objet et doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01358_20240827
TA4516 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01358_20240827