CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01369_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2400148 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400148 du 21 mars 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du second alinéa du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L.612-2 et L.612-3 de ce même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 721-4 de ce code ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6 du même code ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, né le 20 juin 1983 et entré en France le 16 août 2023 selon ses déclarations, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. B interjette appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; (). ". 3. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation du jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 mars 2024 et de l'arrêté du 29 décembre 2023, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions citées du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 26 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA01369
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CAA7526 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01369_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel