CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01370_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par un jugement n° 2402569 du 5 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par Me Namigohar demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2402569 du 5 mars 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : Il a droit à la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie faute de mentionner que sa durée courra à compter de son départ et de l'avoir informé des dispositions de l'article R. 511-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 3 décembre 1986 est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique, après avoir visé les textes applicables, notamment que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisation à travailler et que celui-ci a été interpellé pour des faits de non-justification de son adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et qu'il est connu au fichier des empreintes digitales pour des faits notamment de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans, violence aggravée, menace réitérée de crime contre les personnes ou violences à dépositaires de l'autorité. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, le magistrat désigné par le président du tribunal de Montreuil a relevé que si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2006, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence habituelle en France que depuis 2020. Le premier juge a également relevé que le requérant est célibataire, sans charges de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que la circonstance alléguée que son frère, sa grand-mère et des oncles et tantes résident en France ne permet pas à elle-seule de démontrer que le centre de ses intérêts et familiaux est fixé sur le sol français. Par ailleurs, le premier juge a considéré que M. B ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle en France. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs au point 11 du jugement. 7. En cinquième lieu, le juge de première instance a relevé que, outre l'interpellation pour des faits de non-justification d'adresse par personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, M. B est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de menace réitérée de crime contre les personnes, de violences et d'outrages à dépositaires de l'autorité publique, de viol et d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, de vol avec violences, de violences aggravées, d'extorsion aggravée, de vols simples, de tentative de vol avec violences, de vol aggravée, de vols à l'étalage, et de détention de produits stupéfiants. Le premier juge a également relevé que M. B a été récemment incarcéré en particulier pour les infractions à caractère sexuel énumérées précédemment et qu'il a été libéré seulement en 2019. Il a ainsi considéré à bon droit qu'eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont, pris ensemble, de nature à caractériser le comportement de M. B comme une menace pour l'ordre public, quand bien même les derniers faits de non-justification d'adresse par personne dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles n'ont pas été pénalement poursuivis. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge au point 8 de son jugement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de le requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public suffisamment grave pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que le requérant serait en attente d'un rendez-vous en préfecture, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de le requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 14. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans : 15. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 16. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, ainsi que l'a indiqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En dernier lieu, l'ensemble des pièces sur la base desquelles l'arrêté attaqué a été pris, nécessaires à l'instruction de la demande de M. B devant le juge, ayant été produit au titre de la procédure de première instance, le moyen tiré de l'absence de production de l'ensemble des pièces sur la base desquelles cet arrêté a été pris ne peut qu'être écarté comme étant manifestement dépourvu de fondement. 20. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 27 mai 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 mars 2024 et de l'arrêté du 22 février 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01370_20240621
TA774 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01370_20240621
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