CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01414_20240612
- Date
- 12 juin 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, se disant Alhousseynou A, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés en date du 9 février 2024, par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2403171/8 du 27 février 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me François Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2024 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ainsi que son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée ; 3 )°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le système d'information Schengen sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par des arrêtés du 9 février 2024, le préfet de police a obligé M. B A, ressortissant mauritanien né le 3 février 1990, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 27 février 2024 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 3. En premier lieu, les décisions attaquées qui visent notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précisent en particulier que l'intéressé représente une menace à l'ordre public à raison de son comportement signalé par les services de police le 6 février 2024 pour détention, acquisition, transport, offre et cession de produits stupéfiants commis du 19 juin 2023 au 6 février 2024, qu'il allègue être en France depuis douze ans, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens avec la France puisqu'il se déclare célibataire avec deux enfants dont un à charge sans en apporter la preuve et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 janvier 2022 à laquelle il s'est soustrait sont suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, M. A n'établit pas contribuer financièrement au soutien de son fils né le 23 janvier 2024 par la seule attestation du 10 février 2024 rédigée par la mère de l'enfant dans des termes peu circonstanciés. La durée alléguée de sa présence en France n'est par ailleurs pas justifiée et il ne produit aucun document de nature à établir ne pas pouvoir bénéficier en Mauritanie d'un traitement adapté à son état de santé. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01414_20240612
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