CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01420_20241015
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2309983 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B, représenté par Me Delimi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 aout 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application faite par le préfet des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délais de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 février 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 7 janvier 1958, relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 aout 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait, méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation, d'autre part, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application faite par le préfet des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délais de départ volontaire et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 octobre 2024. La présidente de chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01420_20241015
TA692 juin 2025
DTA_2309983_20250602Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA01420_20241015