CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01443_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par un jugement n° 2401562 du 25 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A, représentée par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile en vue de mettre fin à son signalement dans le fichier du système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que, contrairement à ce que mentionne le préfet aux termes de son arrêté, elle a présenté une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la fiche TelemOfpra démontre que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée, de sorte que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la durée de l'interdiction ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante de République du Congo née le 1er janvier 1949, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 décembre 2023. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Mme A relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme A reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de l'erreur de droit et de fait, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité, de l'incompétence de son signataire et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois, de l'exception d'illégalité, de l'incompétence de son signataire et de l'insuffisance de motivation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. En deuxième lieu, si, aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, de manière erronée, qu'en application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de 36 mois à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l'en empêchent ", alors que ces dispositions prévoient que, lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de cette obligation, cette seule erreur, alors qu'en l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour d'une durée de douze mois, et non de trente-six mois, doit être regardée comme n'ayant pas eu d'incidence sur la décision en litige. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il est dirigé contre la décision la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour pour une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7523 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01443_20240523
TA3016 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24PA01443_20240523
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